57. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, les données qu’un dispositif de géolocalisation doit transmettre, en sus de celles déjà exigibles en vertu de cet article, sont les suivantes:1° le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur de l’automobile au moment de la transmission;
2° l’estampe temporelle en temps universel (UTC) selon le format ISO 8601;
3° la vitesse et l’azimut de l’automobile.